Le 7 avril 2022 (jour du budget), l’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, a présenté le très attendu budget fédéral canadien 2022 (budget 2022).

Même si le budget 2022 ne propose d’apporter aucun changement au taux d’imposition fédéral des sociétés ou des particuliers, il instaure un impôt ponctuel de 15 % applicable aux groupes de banques et d’assureurs-vie et un impôt additionnel de 1,5 % sur le revenu imposable des membres des groupes de banques et d’assureurs-vie, et il permet à plus de sociétés privées sous contrôle canadien de taille moyenne de profiter de la déduction pour petites entreprises. De plus, le gouvernement a déclaré qu’il était en train d’examiner un nouveau régime fiscal minimal à l’intention des particuliers, les particularités d’un nouvel impôt minimum devant être présentées dans la mise à jour économique et fiscale prévue pour l’automne 2022. 

Voici les faits saillants des propositions fiscales incluses dans le budget 2022 :

Propositions visant l’impôt sur le revenu des sociétés

  • Dividende temporaire pour la relance du Canada. Le budget 2022 impose un impôt ponctuel de 15 %, appelé dividende temporaire pour la relance du Canada (DRC), aux groupes de banques et d’assureurs-vie. Le DRC sera fondé sur le revenu imposable d’une société pour les années d’imposition prenant fin en 2021. Les groupes de banques et d’assureurs-vie assujettis au DRC seront autorisés à accorder une exonération du revenu imposable de 1 milliard de dollars au moyen d’une entente entre les membres. L’obligation au titre du DRC sera imposée pour l’année d’imposition 2022 et l’impôt applicable sera payé en versements égaux sur une période de cinq ans. 

  • Impôt pour les banques et les assureurs-vie. Le budget 2022 instaure un impôt supplémentaire de 1,5 % sur le revenu imposable des membres des groupes de banques et d’assureurs-vie. Une exonération du revenu imposable de 100 millions de dollars peut être partagée au moyen d’une entente entre les membres du groupe. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition prenant fin après le jour du budget. 

  • Investissement dans les technologies propres. Le budget 2022 prévoit un certain nombre de mesures visant à promouvoir les technologies propres. Notamment, le budget 2022 comprend un nouveau crédit d’impôt à l’investissement remboursable pouvant aller jusqu’à 60 % des dépenses admissibles engagées après 2021 dans le cadre de certains projets de captage, d’utilisation et de stockage du carbone, et il crée deux nouvelles catégories de biens amortissables pour l’équipement admissible utilisé dans ces projets. 

  • Actions accréditives et crédit d’impôt pour l’exploration minière. Le budget 2022 propose d’éliminer le régime des actions accréditives pour les activités liées à l’exploration et à l’aménagement du pétrole, du gaz et du charbon, et d’instaurer un crédit d’impôt bonifié pour l’exploration minière applicable aux dépenses d’exploration engagées à l’égard de « minéraux critiques » qui sont utilisés dans la production de batteries et d’autres technologies propres, comme le cuivre, le lithium et le cobalt. On propose que l’élimination du régime des actions accréditives pour les activités pétrolières, gazières et du charbon soit en vigueur pour les renonciations dans le cadre des conventions visant des actions accréditives conclues après le 31 mars 2023 et que le crédit d’impôt bonifié pour l’exploration minière s’applique aux dépenses ayant fait l’objet d’une renonciation dans le cadre de conventions visant des actions accréditives admissibles conclues après le jour du budget et au plus tard le 31 mars 2027.

  • Déduction accordée aux petites entreprises. Pour permettre à plus de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) de taille moyenne de bénéficier de la déduction accordée aux petites entreprises, le budget 2022 propose d’élargir de 15 à 50 millions de dollars la fourchette à l’intérieur de laquelle la limite de la déduction accordée aux petites entreprises est réduite en fonction du capital imposable combiné utilisé au Canada, applicable aux années d’imposition qui commencent à partir du jour du budget.

  • Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes. Le budget 2022 comporte des mesures visant à restreindre certains avantages fiscaux lorsque des groupes d’institutions financières structurent des opérations de façon à tirer avantage tant de la déduction pour dividendes intersociétés que la déduction pour paiements compensatoires pour dividendes qui sont prévues dans les règles relatives aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières relativement aux mêmes titres. En règle générale, la déduction pour dividendes intersociétés sera refusée à l’égard des dividendes reçus sur les actions d’une société canadienne si un courtier en valeurs mobilières inscrit qui est l’actionnaire ou a un lien de dépendance avec l’actionnaire conclut certaines opérations de couverture afin d’éliminer ou de réduire considérablement l’exposition économique aux actions. Dans ce cas, le courtier en valeurs mobilières inscrit sera autorisé à réclamer la totalité (plutôt que les deux tiers) de la déduction pour un paiement compensatoire pour dividende qu’il effectue aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières convenu dans le cadre d’opérations de couverture. Cette mesure s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés ou deviennent payables à compter du jour du budget, sauf si les opérations de couverture concernées ou les mécanismes de prêt de valeurs mobilières connexes étaient en place avant le jour du budget; dans ce cas, la modification s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes payés après septembre 2022.

  • Application de la règle générale anti-évitement aux attributs fiscaux. Le budget 2022 propose d’élargir l’application de la règle générale anti-évitement (RGAÉ) pour refuser l’augmentation des attributs fiscaux qui n’ont pas encore été utilisés pour réduire les impôts. Précisément, le budget 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi de l’impôt) pour permettre au ministre d’émettre des avis de détermination pour que la RGAÉ puisse s’appliquer aux opérations ayant une incidence sur les attributs fiscaux qui ne sont pas encore devenus pertinents dans le calcul de l’impôt. Cette mesure s’appliquerait aux avis de détermination émis à compter du jour du budget.

  • Transferts d’actions intergénérationnels. La Loi de l’impôt contient actuellement des règles contre le dépouillement de surplus qui visent à empêcher la conversion de dividendes en gains en capital au moyen d’opérations avec apparentés. En 2021, une exception à cette règle a été introduite pour faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises, mais elle a permis par inadvertance un dépouillement de surplus plus large que prévu. Le budget 2022 annonce un processus de consultation (jusqu’au 17 juin 2022) permettant aux intervenants de donner leur avis sur la façon dont ces règles pourraient être modifiées pour permettre un dépouillement de surplus tout en permettant les transferts intergénérationnels d’entreprises légitimes.

  • SPCC en substance.

    • Le budget 2022 propose des mesures afin d’ajouter le concept de « SPCC en substance » dans la Loi de l’impôt, dans l’objectif d’empêcher certaines stratégies de planification fiscale conçues pour éviter le statut de SPCC ou de perdre ce statut de manière à contourner les mécanismes anti-report et d’intégration applicables au revenu passif des SPCC. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui prennent fin le jour du budget ou après, sauf pour certaines années d’imposition prenant fin en raison d’une acquisition de contrôle résultant d’une vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actions d’une société à un acheteur sans lien de dépendance dans le cadre d’une convention d’achat-vente conclue avant le jour du budget, à la condition que la vente ait lieu avant la fin de 2022.

    • Le budget 2022 inclut également des modifications proposées à la Loi de l’impôt visant à éliminer les incitatifs fiscaux que les SPCC et leurs actionnaires tireraient à gagner un revenu de placement dans une société étrangère affiliée contrôlée. Les règles relatives au revenu étranger accumulé tiré de biens (REATB) dans la Loi de l’impôt ne font pas actuellement de différence entre les taux d’imposition applicables aux différents types de sociétés canadiennes, ce qui procure un avantage de report d’impôt potentiel pour les SPCC gagnant un revenu de placement passif par l’intermédiaire d’une société étrangère affiliée. Le budget 2022 propose d’éliminer cet avantage de report en appliquant aux SPCC et aux SPCC en substance le facteur fiscal qui s’applique actuellement aux particuliers. Des modifications visant à traiter l’intégration du REATB lorsqu’il est rapatrié et distribué par les SPCC et les SPCC en substance seraient aussi adoptées. Ces mesures s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent à compter du jour du budget. 

Propositions visant la fiscalité internationale

  • Réforme fiscale internationale. Le budget 2022 propose de mettre en œuvre les règles relatives à l’impôt minimal du Pilier Deux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi qu’un impôt minimal complémentaire national qui s’appliquerait aux entités canadiennes des multinationales qui sont visées par la portée du Pilier Deux, avec prise d’effet à une date devant être fixée en 2023, et une règle relative aux bénéfices sous-imposés devant entrer en vigueur au plus tôt en 2024, sous réserve d’une consultation. Afin de prévoir du temps pour la mise en œuvre du Pilier Deux conformément au calendrier prévu, le budget 2022 lance une consultation publique sur la mise en œuvre des règles types du Pilier Deux et sur l’impôt minimal complémentaire national. 

  • Partage de renseignements fiscaux concernant les plateformes de l’économie numérique. Le budget 2022 propose de mettre en œuvre les règles types de l’OCDE à l’égard de l’échange de renseignements fiscaux concernant les vendeurs sur les plateformes de l’économie numérique au Canada. Ces règles obligeront les opérateurs de plateformes soumis à déclaration qui fournissent du soutien aux vendeurs soumis à déclaration pour les activités visées qu’ils déterminent le territoire de résidence de ceux-ci et qu’ils communiquent certains renseignements à leur sujet, à compter, de façon générale, des années civiles commençant après 2023.

  • Coupons d’intérêts détachés
    • Le budget 2022 propose une modification aux règles relatives à la retenue d’impôt sur les intérêts que renferme la Loi de l’impôt afin de traiter certains arrangements aux termes desquels un prêteur non-résident vend son droit de recevoir des paiements d’intérêt futurs à l’égard d’un prêt consenti à un emprunteur résidant au Canada ayant un lien de dépendance à une partie (le porteur du coupon d’intérêts) qui n’est pas assujettie à la retenue d’impôt canadien (ce que l’on appelle un mécanisme de coupons d’intérêts détachés).

    • Lorsqu’il existe un mécanisme de coupons d’intérêts détachés, le budget 2022 propose que l’emprunteur résidant au Canada soit réputé, aux fins des règles relatives à la retenue d’impôt, payer un montant d’intérêt au prêteur non-résident de manière à ce que la retenue d’impôt payable à l’égard du paiement d’intérêt réputé soit égale à la retenue d’impôt autrement évitée en raison du mécanisme de coupons d’intérêts détachés.

    • Il est proposé d’appliquer cette mesure aux intérêts payés ou payables par un emprunteur résidant au Canada à un détenteur de coupon d’intérêts dans la mesure où ces intérêts avaient couru le jour du budget ou après, sauf si le paiement d’intérêts i) vise une dette ou une autre obligation contractée par l’emprunteur résidant au Canada avant le jour du budget; et ii) est versé à un porteur de coupon d’intérêts qui traite sans lien de dépendance avec le prêteur non-résident et qui a acquis le coupon d’intérêts en vertu d’une entente ou d’un autre mécanisme conclu par le détenteur du coupon d’intérêts et attesté par écrit, avant le jour du budget. Pour les situations visées par cette exception, il est proposé d’appliquer cette mesure aux intérêts payés ou payables par un emprunteur résidant au Canada à un détenteur de coupon d’intérêts dans la mesure où ces intérêts auront couru à compter d’un an après le jour du budget.

Propositions visant l’impôt sur le revenu des particuliers

  • Accès à la propriété. Le budget 2022 inclut un certain nombre de mesures portant sur l’accès à la propriété et le vieillissement chez soi, notamment :
  • La création d’un nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) pour les particuliers qui sont des résidents du Canada âgés d’au moins 18 ans n’ayant pas vécu dans une propriété leur appartenant dans l’année où le CELIAPP est ouvert ou dans les quatre années civiles précédentes. Les cotisations à un CELIAPP seraient déductibles d’impôt (comme pour un REER) et le revenu gagné au sein de celui-ci et les retraits pour procéder à l’achat d’une première propriété admissible ne seraient pas assujettis à l’impôt. Le budget 2022 propose que les cotisations annuelles et à vie au CELIAPP soient plafonnées à 8 000 $ et à 40 000 $, respectivement. Le budget 2022 propose que les CELIAPP deviennent disponibles pour des cotisations à un moment donné en 2023.

  • Une augmentation du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation pour le faire passer de 5 000 $ à 10 000 $ et du crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire pour le faire passer de 10 000 $ à 20 000 $. Ces propositions s’appliqueraient à l’égard des acquisitions de propriétés admissibles effectuées à compter du 1er janvier 2022.

  • Un nouveau crédit d’impôt pour la rénovation d’habitations multigénérationnelles de 15 % à l’égard des dépenses allant jusqu’à un maximum de 50 000 $ pour des rénovations créant un deuxième logement afin de permettre à une personne âgée ou à une personne en situation de handicap de vivre avec un proche. Il est proposé d’appliquer cette mesure aux travaux exécutés et payés à compter du 1er janvier 2023.
  • Règle relative à la revente précipitée de biens immobiliers résidentiels. Le budget 2022 crée une nouvelle règle qui présume que les profits découlant de dispositions d’immeubles résidentiels (y compris des immeubles locatifs) appartenant depuis moins de 12 mois au contribuable constituent un revenu tiré d’une entreprise et, par conséquent, ne sont pas admissibles au taux d’inclusion des gains en capital. La règle de présomption ne s’applique pas si la disposition se rapporte à certains événements de la vie comme un décès, l’ajout de nouveaux membres au ménage, une séparation, la sécurité personnelle, une incapacité ou une maladie, un changement d’emploi, l’insolvabilité et la disposition involontaire. Soulignons que l’exemption pour résidence principale ne sera pas disponible si la nouvelle règle de présomption s’applique. Lorsque le bien immobilier appartenait au contribuable depuis 12 mois ou plus, il demeurera une question de fait d’établir si les profits de la disposition constituent un revenu tiré d’une entreprise. Cette mesure s’appliquerait aux biens immobiliers résidentiels vendus à compter du 1er janvier 2023.

  • Déduction pour la mobilité de la main-d’œuvre pour les gens de métier. Le budget 2022 propose d’instaurer une déduction allant jusqu’à 4 000 $ par année pour les dépenses admissibles engagées par les gens de métier ou les apprentis qui résident d’ordinaire au Canada et qui procèdent à une réinstallation temporaire pour un emploi. Les dépenses admissibles comprennent les dépenses raisonnables engagées à l’égard d’un logement temporaire, du transport à destination et en provenance du logement temporaire et les repas pris en déplacement. Le budget 2022 propose d’appliquer cette mesure à l’égard des années d’imposition 2022 et suivantes.

  • Crédit d’impôt pour frais médicaux (CIFM). Le régime du CIFM prévoit un crédit d’impôt de 15 % à l’égard des frais médicaux admissibles dépassant le montant le moins élevé entre 2 479 $ et 3 % du revenu net du particulier. Le budget 2022 propose d’étendre le CIFM afin de couvrir les frais payés par les contribuables ou leur conjoint à l’égard des technologies de procréation assistée et des procédures liées aux mères porteuses et aux donneurs et donneuses de sperme, d’ovules et d’embryons. Le régime est aussi étendu afin de permettre que les remboursements versés par le contribuable à un patient soient admissibles au CIFM, pourvu qu’ils soient effectués à l’égard de frais admissibles par ailleurs. Enfin, les frais payés aux cliniques de fertilité et aux banques de donneurs de sperme et de donneuses d’ovules seraient dorénavant admissibles au crédit. Le budget 2022 propose d’appliquer cette mesure aux frais engagés au cours des années d’imposition 2022 et suivantes.

  • Organismes de bienfaisance.

    • Le budget 2022 propose de porter le contingent des versements des organismes de bienfaisance enregistrés de 3,5 % à 5 % à l’égard de la portion au-delà de 1 million de dollars de leurs biens qui ne servent pas à des activités de bienfaisance ou à leur administration. De plus, le budget 2022 propose de modifier la Loi de l’impôt afin de préciser que les dépenses d’administration et de gestion ne sont pas considérées comme des dépenses admissibles dans le but d’atteindre le contingent des versements d’un organisme de bienfaisance. L’Agence du revenu du Canada aura le pouvoir discrétionnaire d’accorder une réduction du contingent des versements d’un organisme de bienfaisance pour une année d’imposition donnée. L’Agence du revenu du Canada pourra publier l’information concernant une telle décision. Ces mesures s’appliqueraient aux organismes de bienfaisance à l’égard de leurs exercices financiers commençant à compter du 1er janvier 2023.

    • Le budget 2022 propose également un certain nombre de modifications aux règles permettant aux organismes de bienfaisance, dans certaines situations limitées, de mener des activités par l’entremise d’une organisation intermédiaire (autre qu’un donataire reconnu) et de lui verser des sommes. En outre, le budget 2022 propose d’interdire aux organismes de bienfaisance enregistrés d’accepter des dons faits explicitement ou implicitement à la condition qu’un don soit fait à une personne autre qu’un donataire reconnu. Ces deux dernières mesures s’appliqueraient en date de la sanction royale de la loi habilitante.
  • Emprunt par des régimes de retraite à prestations déterminées. Le budget 2022 propose d’accorder davantage de marge de manœuvre en matière d’emprunt aux administrateurs de régimes de retraite à prestations déterminées (autres que des régimes de retraite individuels) en remplaçant le délai de 90 jours par un nouveau plafond sur le montant total des fonds supplémentaires empruntés (à des fins autres que l’acquisition de biens immobiliers), avec prise d’effet à compter du jour du budget.

  • Exigences en matière de déclaration pour les REER et les FERR. Le budget 2022 propose d’obliger les institutions financières à déclarer annuellement à l’Agence du revenu du Canada la juste valeur marchande totale, calculée à la fin de l’année civile, des biens détenus dans chaque REER et dans chaque FERR qu’elles administrent, avec prise d’effet dès 2023.

 

Dans les jours à venir, restez à l’affût de notre analyse approfondie des principales propositions fiscales qui pourraient toucher votre entreprise dans notre série en cinq parties pour une perspective éclairée.

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