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Examen de l’intégrité et révocation de l’autorisation de l’AMP : éléments clés à considérer
L’Autorité des marchés publics (AMP) est l’organisme gouvernemental responsable de surveiller l’octroi des contrats publics au Québec.
Mondial | Publication | Avril 2017
Le 20 avril dernier, le Règlement sur la procédure d’appel d’offres de certains médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments1 (Règlement) est officiellement entré en vigueur. Ce Règlement a pour but de compléter les dispositions introduites par le projet de loi 81 à la Loi sur l'assurance médicaments2, en établissant le cadre en vertu duquel le ministre de la Santé et des Services sociaux pourra mettre sur pied des appels d’offres à l’égard de contrats à être conclus avec des fabricants et grossistes en médicaments.
Pour les fabricants, deux mécanismes sont mis en place, à savoir : « l’appel d’offres général » et « l’appel d’offres inversé ». Dans le premier cas, le ministre invitera les fabricants reconnus à soumettre un prix pour un médicament ou une fourniture. L’appel d’offres indiquera alors le nombre de fabricants pouvant être retenus (ne pouvant toutefois excéder trois fabricants) et la part de marché attribuée à chacun des fabricants. Cet appel d’offres devra de plus être effectué conformément aux dispositions du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics3. Dans le second cas, c’est plutôt le ministre lui-même qui fixera le prix du médicament ou de la fourniture visé par l’appel d’offres, et tout fabricant ayant soumis une proposition conforme sera retenu.
En ce qui concerne la procédure d’appel d’offres des contrats à être conclus avec les grossistes, celle-ci sera soumise aux exigences du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics4 et pourra viser tout contrat ayant pour but d’établir les conditions de l’approvisionnement des pharmaciens propriétaires et la marge bénéficiaire.
Finalement, tout grossiste ou fabricant revenu à la suite d’une procédure d’appel d’offres se verra octroyer des droits d’exclusivité d’une durée maximale de trois ans, incluant le renouvellement.
Certains intervenants du milieu appréhendent la survenance de pénuries de médicaments, de déséquilibres d’approvisionnement, d’augmentation des coûts de production ou de service, ou de création de monopoles au détriment d’un système compétitif. D’ailleurs, l’Ontario et le Saskatchewan ont déjà tenté l’expérience d’appels d’offres, mais l’ont abandonnée. Au Québec, le Règlement est défini très largement dans le but d’accorder au ministre une flexibilité importante. Ainsi, en réponse aux appréhensions, le ministre a souligné que le Règlement se voulait être large afin de permettre d’éviter les écueils et les craintes exprimées.
Les premières situations d’application du Règlement permettront de mieux cerner les implications concrètes d’un tel projet législatif. Dans l’intervalle, les expériences canadiennes, comme celles de l’Ontario et de la Saskatchewan, de même que les expériences internationales, comme celles de la Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas, se révèlent pertinentes pour initier une réflexion sur les appels d’offres dans le domaine pharmaceutique.
L’auteur désire remercier Michèle Giguère, étudiante, pour son aide dans la préparation de cette actualité.
1 Règlement sur la procédure d’appel d’offres de certains médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments, Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01, a 60.0.0.3; 2016, c 16, a 1), paru dans la Gazette officielle du Québec, 5 avril 2017, 149e année, no 14.
2 RLRQ c A-29.01.
3 Règlement sur certains contrats de services des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 4.
4 Ibid.
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