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Bye Bye 2024 : revue de l’année en droit du travail au Québec
Alors que l'année 2024 tire à sa fin, il est temps de faire un bref retour sur les décisions jurisprudentielles qui ont marqué le droit du travail au Québec.
Auteur:
Canada | Publication | 28 avril 2022
Dans son discours relatif au budget 2022 donné le 7 avril dernier (jour du budget), la ministre des Finances a souligné que le soutien en réponse à la COVID-19 fourni par le gouvernement fédéral a joué un rôle déterminant dans le renforcement de l’économie canadienne pendant la pandémie. La ministre a fait valoir que les institutions financières canadiennes ont récolté les fruits de ce soutien qui leur a permis de réduire les risques liés à leurs bilans, donnant lieu à des bénéfices plus élevés et à une relance solide. En conséquence, le gouvernement se tourne vers les institutions financières canadiennes pour qu’elles l’aident à combler le trou laissé dans le bilan du gouvernement.
Le budget 2022 propose deux principaux outils générateurs de revenus fiscaux, ainsi que deux autres mesures en vue d’éviter certaines planifications fiscales qui peuvent sembler abusives par les institutions financières.
Le budget 2022 impose un impôt non récurrent de 15 % – le dividende pour la relance au Canada (DRC) – aux « groupes de banques et d’assureurs-vie » et toute autre entité qui est une institution financière aux fins de l’application de la partie VI de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR) qui est liée à une banque ou à un assureur-vie. Le terme « groupes de banques et d’assureurs-vie » n’est pas défini dans la LIR ni dans l’Avis de motion de voies et moyens mettant en œuvre cette mesure.
Le DRC sera fondé sur le revenu imposable d’une société pour les années d’imposition se terminant en 2021, qui sera calculé au prorata pour les années d’imposition abrégées. Les membres d’un groupe de banques et d’assureurs-vie assujettis au DRC pourront, par entente, se partager entre eux une exonération de cet impôt à l’égard d’un montant de revenu imposable d’un milliard de dollars. L’obligation du DRC sera imposée pour l’année d’imposition 2022 et sera payable en versements égaux sur cinq ans. Cette mesure devrait générer des revenus fiscaux additionnels de quatre milliards de dollars.
Le budget 2022 instaure également un impôt supplémentaire permanent de 1,5 % sur le revenu imposable des membres des groupes de banques et d’assureurs-vie. Ces membres pourront, par entente, se partager entre eux une exonération de cet impôt supplémentaire à l’égard d’un montant de revenu imposable de 100 millions de dollars. Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition se terminant après le jour du budget. Si une année d’imposition comprend le jour du budget, l’impôt sera calculé au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition suivant le jour du budget.
Opérations de couverture et ventes à découvert par les institutions financières canadiennes
Le budget 2022 comporte des mesures visant à restreindre certains avantages fiscaux lorsque des groupes d’institutions financières structurent des opérations de façon à tirer avantage tant de la déduction pour dividendes intersociétés que de la déduction pour paiements compensatoires pour dividendes qui sont prévues dans les règles relatives aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières relativement aux mêmes titres. Dans le cadre de telles structures, une société canadienne (par exemple, une banque canadienne) acquiert les actions d’une société canadienne imposable et une entité connexe qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit emprunte un titre identique aux termes d’un « mécanisme de prêt de valeurs mobilières » afin de le vendre à découvert. Les dividendes versés sur les actions acquises donnent lieu à une déduction pour dividendes intersociétés pour l’actionnaire, et le courtier en valeurs mobilières a droit à une déduction équivalant à deux tiers du montant payé au prêteur des actions.
Les propositions du budget prévoient que dans un tel cas, la déduction pour dividendes intersociétés sera refusée à l’égard des dividendes reçus sur les actions d’une société canadienne si un courtier en valeurs mobilières inscrit qui est l’actionnaire ou a un lien de dépendance avec l’actionnaire conclut certaines opérations de couverture afin d’éliminer ou de réduire considérablement l’exposition économique aux actions. Cependant, dans ce cas, le courtier en valeurs mobilières inscrit sera autorisé à réclamer la totalité (plutôt que les deux tiers) de la déduction pour un paiement compensatoire pour dividende qu’il effectue aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières convenu dans le cadre d’opérations de couverture.
Pour mettre en œuvre ce changement, la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » est modifiée afin d’inclure une « opération de couverture déterminée ». Une opération de couverture déterminée, à l’égard d’une « AMTD » (soit une action de mécanisme de transfert de dividendes) d’une personne, s’entend d’une opération ou d’une série d’opérations si, à la fois :
a) elle est conclue par :
i) soit la personne donnée si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit, ou
ii) soit un courtier en valeurs mobilières inscrit (un « courtier rattaché »), si le courtier rattaché a un lien de dépendance avec la personne donnée,
b) elle a pour effet, ou elle aurait pour effet, si l’opération ou la série était conclue par la personne donnée plutôt que par le courtier rattaché, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD, et
c) en étant conclue par le courtier rattaché, l’opération ou la série peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue en sachant, ou dans des circonstances où il aurait dû y avoir la connaissance, que l’effet visé au point b) se produirait.
En appliquant ce changement à la définition de mécanisme de transfert de dividendes, le paragraphe 112(2.3) s’appliquera en refus de la déduction prévue au paragraphe 112(1). De même, le paragraphe 260(6.2) proposé prévoit le mécanisme de la déduction par le courtier en valeurs mobilières inscrits du paiement compensatoire pour dividende à l’égard d’une opération de couverture déterminée. En règle générale, la déduction correspond a) au paiement compensatoire pour dividende devant être versé ou b) au montant du dividende à l’égard duquel aucun montant n’était déductible en vertu du paragraphe 112(2.3), selon le moins élevé de ces montants.
Cette mesure s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes qui sont payés ou deviennent payables à compter du jour du budget, sauf si les opérations de couverture concernées ou les mécanismes de prêt de valeurs mobilières connexes étaient en place avant le jour du budget; dans ce cas, la modification s’appliquerait aux dividendes et aux paiements compensatoires pour dividendes connexes payés après septembre 2022.
Utilisation de paradis fiscaux par les institutions financières
Bien que peu de détails aient été donnés à cet égard, le budget de 2022 a annoncé une proposition en vue d’examiner des changements au processus d’approbation des transactions financières afin de limiter la capacité des institutions financières fédérales d’utiliser des structures dans des paradis fiscaux afin de se livrer à de l’« évitement fiscal abusif ».
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