I. L’entreprise individuelle
L’exploitation d’une entreprise sous le nom propre ou sous le nom enregistré d’une personne est le mode d’exploitation le plus simple. Le propriétaire de l’entreprise exploite celle-ci à titre d’entreprise individuelle, sans qu’une structure d’entreprise ne sépare ses biens personnels de ceux de son entreprise.
L’entreprise individuelle est la plus facile des différentes structures à établir. Les seules formalités nécessaires sont le processus d’immatriculation, lequel doit être effectué conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (Loi sur la publicité) si le propriétaire désire exploiter l’entreprise sous une dénomination qui ne comprend pas son nom de famille et son prénom. Outre l’absence de formalités, le fait qu’il n’y ait pas de structure de régie permet au propriétaire individuel de prendre des décisions rapides et de s’adapter aux différentes circonstances.
Dans une telle structure, le propriétaire encaisse directement tous les bénéfices et il absorbe les pertes découlant de l’exploitation de l’entreprise, le cas échéant. Il n’a donc qu’une seule déclaration d’impôt sur le revenu à produire pour lui-même et pour l’entreprise, et les pertes subies par l’entreprise peuvent être déduites d’autres revenus. Le propriétaire individuel est imposé aux taux d’imposition progressifs qui s’appliquent aux particuliers aux termes des diverses lois en matière d’impôt sur le revenu plutôt qu’aux taux applicables aux sociétés par actions, qui sont moins élevés dans la plupart des cas. Cette forme d’organisation ne permet pas le report de revenus. Toutefois, si cette structure devient non rentable du point de vue fiscal, les actifs de l’entreprise peuvent être transférés en franchise d’impôt à une société de personnes ou à une société par actions.
Un des désavantages de cette méthode d’exploitation d’une entreprise est que le propriétaire est directement responsable des obligations et des dettes de l’entreprise, de sorte que les créanciers auront accès à ses actifs personnels si l’entreprise éprouve des difficultés financières. De même, comme le propriétaire exploite son entreprise seul, les possibilités d’obtenir du financement peuvent être limitées.
Enfin, aucune formalité de dissolution n’est nécessaire pour ce genre d’entreprise : le propriétaire n’a qu’à cesser ses activités commerciales et, le cas échéant, à se départir de ses actifs.
II. La société de personnes
La société de personnes est créée par un contrat de société aux termes duquel les parties, c’est-à-dire les associés, conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, d’y contribuer en mettant en commun des biens, des connaissances ou des activités et de se partager les bénéfices qui en résulteront.
Les éléments essentiels d’une société de personnes sont donc l’obligation qu’a chacun des associés de contribuer à la société de personnes sous forme d’apport d’argent, de biens, de connaissances ou d’activités et l’obligation de partager les bénéfices.
Bien qu’un contrat écrit ne soit pas nécessaire pour attester la création d’une société de personnes, ce contrat devrait néanmoins aider les associés à établir clairement leurs obligations et droits respectifs et à prévoir les règles de gestion de la société de personnes afin de réduire le plus possible les possibilités de désaccords futurs.
Il existe trois types de sociétés de personnes : a) la société en nom collectif, b) la société en commandite et c) la société en participation.
La société en nom collectif ou la société en commandite est établie sous une dénomination qui est commune aux associés. Elle doit déposer une déclaration d’immatriculation aux termes de la Loi sur la publicité, à défaut de quoi elle sera réputée une société en participation et deviendra de ce fait assujettie aux droits des tiers de bonne foi.
La déclaration d’immatriculation d’une société de personnes doit stipuler les informations prescrites par la Loi sur la publicité, dont le nom et le domicile de chaque associé, avec mention qu’aucune autre personne ne fait partie de la société de personnes, ainsi que l’objet de la société de personnes. De récentes modifications apportées à la Loi sur la publicité ont été adoptées en vue d’accroître la transparence des entreprises en exigeant que des informations additionnelles soient fournies au registre tenu en vertu de la Loi sur la publicité. Ces informations additionnelles concernent les personnes physiques qui sont les bénéficiaires ultimes des assujettis. Veuillez vous reporter à la rubrique III ci-après pour de plus amples renseignements sur le concept de bénéficiaire ultime et sur les informations à divulguer aux termes de la Loi sur la publicité
Si la déclaration d’immatriculation d’une société de personnes est incomplète, inexacte ou entachée d’un vice de forme ou si, bien qu’un changement ait été apporté à la société, aucune déclaration de modification n’a été faite en vertu de la Loi sur la publicité, les associés sont responsables envers les tiers des obligations résultantes de la société, sauf les commanditaires dans le cadre d’une société en commandite, qui ne sont par ailleurs pas responsables des obligations de cette dernière comme il est indiqué ci-après.
Les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite doivent indiquer leur forme juridique dans leur dénomination ou à la suite de celle-ci lorsqu’elles exercent une activité. À défaut de cette indication dans un acte accompli par la société, un tribunal appelé à statuer sur une action intentée par un tiers de bonne foi pourrait déterminer que la société et ses associés ont, à l’égard de cet acte, la même responsabilité qu’une société en participation et ses associés.
La société de personnes est dissoute par la survenance des causes de dissolution prévues dans le contrat de société, par l’accomplissement de son objet ou l’impossibilité de l’accomplir ou encore par consentement de tous les associés. Elle peut également être dissoute par le tribunal pour un motif légitime. La société de personnes doit alors être liquidée conformément aux lois applicables.
a) La société en nom collectif
Dans une société en nom collectif, l’associé participe aux bénéfices de la société, mais il a également l’obligation de partager les pertes de celle-ci. Toute stipulation du contrat de société qui exclut un associé de la participation aux bénéfices est sans effet. De plus, toute stipulation qui dispense un associé de l’obligation de partager les pertes est inopposable aux tiers. Sauf stipulation contraire dans le contrat de société, chaque associé dispose d’une part égale des actifs, des bénéfices et des pertes de la société.
Les associés peuvent conclure entre eux les conventions qu’ils jugent appropriées quant à leurs pouvoirs respectifs dans la gestion des affaires de la société. Les associés peuvent nommer une ou plusieurs personnes (autre(s) associé(s), tiers ou les deux) pour gérer les affaires de la société. Le gérant peut faire, malgré l’opposition des associés, tout acte dans les limites de ses pouvoirs, à la condition qu’il n’agisse pas de manière frauduleuse. Le pouvoir de gestion ne peut être révoqué sans motif sérieux pendant l’existence de la société, sauf dans le cas où ce pouvoir a été conféré en vertu d’un acte posé ultérieurement au contrat de société, auquel cas il peut être révoqué comme un simple mandat. S’ils ne parviennent pas à nommer un gérant, les associés sont réputés s’être réciproquement conféré les pouvoirs de gestion. Tout associé a le droit de prendre part aux décisions collectives visant la société et aucun associé ne peut être empêché d’exercer ce droit. Sauf stipulation contraire du contrat de société, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés, quelle que soit la valeur de leur participation dans la société. Les décisions visant à modifier le contrat de société doivent toutefois être adoptées à l’unanimité des voix.
Malgré toute stipulation contraire, un associé peut s’informer des affaires de la société et consulter les livres et registres de celle-ci même s’il est exclu de la gestion.
En matière de responsabilité, tout acte posé par un associé en son nom propre en ce qui a trait aux activités communes de la société ou aux biens utilisés par celle-ci lie les autres associés, mais sans préjudice du droit qu’ont ces autres associés de s’opposer à l’acte avant que celui-ci ne soit posé. Chaque associé est donc un mandataire de la société à l’égard des tiers de bonne foi et il lie la société quant à tout acte conclu au nom de celle-ci dans le cours de ses activités. Aucune stipulation contraire ne peut être invoquée à l’encontre de tiers de bonne foi. À l’égard des tiers, les associés sont conjointement responsables des obligations contractées par la société, mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de la société. Par responsabilité solidaire, on entend que chaque associé peut être tenu de payer aux créanciers de la société le montant total des dettes contractées par la société à ces fins. Cet associé pourra par la suite recouvrer auprès des autres associés sa part respective de la dette. Les créanciers doivent toutefois réaliser leur sûreté à l’encontre des biens de la société avant d’intenter des procédures en paiement contre un des associés. Si des poursuites sont intentées, les biens de l’associé ne sont affectés au paiement des créances de la société qu’après le règlement des créances des propres créanciers de l’associé. Il convient également de noter qu’une société de personnes peut intenter des poursuites et faire l’objet de poursuites dans le cadre d’une action civile sous le nom qu’elle déclare.
Les sociétés en nom collectif sont particulièrement intéressantes du point de vue fiscal puisque les associés peuvent généralement déduire les pertes subies par la société dans le calcul de leur revenu personnel. Les bénéfices de la société sont toutefois attribués à chaque associé et imposés entre les mains de l’associé selon le traitement fiscal applicable à l’associé. Bien que la société elle-même ne produise pas de déclaration de revenus, elle doit, dans certains cas, présenter une déclaration de renseignements pour la société comprenant des états financiers pour l’exercice.
b) La société en commandite
La société en commandite est une société de personnes constituée d’un ou de plusieurs commandités, qui sont les seules personnes autorisées à administrer et à lier la société, et d’un ou de plusieurs commanditaires, qui sont tenus de contribuer aux fonds communs de la société.
Les commandités ont les mêmes pouvoirs, droits et obligations que les associés d’une société en nom collectif, mais ils sont tenus de rendre compte de leur administration aux commanditaires.
Le commanditaire ne peut donner qu’un avis de nature consultative sur la gestion de la société. Il ne peut négocier d’affaires pour le compte de la société, ni agir comme mandataire ou agent de celle-ci, ni permettre l’utilisation de son nom dans les actes de la société; le cas échéant il sera tenu, comme un commandité, des obligations de la société résultant de ces actes et, suivant l’importance et le nombre de ces actes, il peut être tenu de la même manière qu’un commandité de toutes les obligations de la société.
La plupart des avantages et des désavantages des sociétés en nom collectif s’appliquent également aux sociétés en commandite. En matière de responsabilité, il y a cependant une exception importante : l’obligation du commandité est limitée à son apport dans la société. Du point de vue fiscal, l’associé doit inclure dans son propre revenu les bénéfices qui lui sont attribués conformément au contrat de société. Conformément à la règle communément appelée « règle sur la fraction à risques des investissements », les pertes de la société ne peuvent être déduites du revenu de l’associé que dans la mesure de son apport réel à la société.
Les commandités sont tenus solidairement des dettes de la société en commandite envers les tiers en cas d’insuffisance des biens de la société; les commanditaires y sont cependant tenus jusqu’à concurrence de l’apport convenu malgré toute cession de part dans le fonds commun de la société. Toute stipulation qui oblige les commanditaires à cautionner ou à assumer la dette de la société au-delà de l’apport convenu est sans effet. Cependant, le commanditaire dont le nom apparaît dans le nom de la société répond des obligations de celle-ci de la même manière qu’un commandité, sauf si son statut de commanditaire est clairement indiqué. Sauf indication contraire, les bénéfices sont répartis entre les associés proportionnellement à leur apport.
En matière de financement, il est intéressant de noter que la société en commandite est la seule forme de société de personnes qui ait légalement le droit de faire un appel public à l’épargne afin de créer ou d’accroître ses fonds communs et d’émettre des effets négociables. Aucune autre forme de société de personnes ne peut le faire, sous peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou effets émis et de l’obligation de compenser tout préjudice que cette mesure entraîne pour des tiers de bonne foi. De plus, en cas de défaut, les associés seront solidairement responsables des obligations de cette dernière.
C) La société en participation
Une société en participation peut être constituée simplement par une série de faits indiquant l’intention des associés de former une telle société.
Dans ce genre de structure, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l’exercice de leur activité, à moins que ces dettes n’aient été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise commune. Les associés sont tenus envers les créanciers de la société, chacun pour une part égale, même si leurs parts dans la société sont inégales. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul obligé à l’égard des tiers. Toutefois, lorsque les associés agissent en leur qualité d’associés à la connaissance de tiers, chaque associé est tenu à l’égard de ces tiers des obligations résultant des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres associés.
Si les associés n’ont pas de convention particulière régissant les rapports entre eux, les règles de la société en nom collectif s’appliqueront avec les modifications appropriées.
Le traitement fiscal applicable à la société en nom collectif et à ses associés s’applique également à la société en participation.
III. La société par actions
Une société peut être constituée en vertu des lois du Canada ou des lois de l’une des provinces ou de l’un des territoires du Canada. Les sociétés constituées sous le régime fédéral sont régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), tandis que les sociétés constituées sous le régime des lois du Québec sont régies par la Loi sur les sociétés par actions (LSAQ).
La LSAQ est entrée en vigueur le 14 février 2011 et remplace la Loi sur les compagnies du Québec. Les compagnies constituées, continuées ou issues d’une fusion en vertu de l’ancienne Loi sur les compagnies sont dorénavant régies par la LSAQ sans avoir eu de geste particulier à poser. En vertu de la LSAQ, on ne parle plus de compagnies, mais de sociétés par actions.
La LSAQ avait pour objet de moderniser le régime juridique qui encadre les sociétés par actions au Québec et de le réformer à bien des égards. Bon nombre des dispositions de la LSAQ trouvent leur inspiration dans la LCSA et la législation de plusieurs autres provinces canadiennes, tandis que d’autres innovent. Parmi les modifications majeures introduites par la LSAQ, notons celles qui i) établissent un cadre général régissant les devoirs et obligations qui incombent aux administrateurs et dirigeants, notamment en matière de gouvernance, ii) assouplissent les exigences en matière de maintien du capital, iii) bonifient les droits et recours des actionnaires, notamment des actionnaires minoritaires, iv) simplifient à certains égards la régie interne des sociétés, et v) encadrent les changements de structure juridique. En conséquence des nombreux changements apportés par la LSAQ, les entreprises québécoises sont dorénavant dotées d’un cadre juridique qui améliore leur capacité à croître et à livrer concurrence.
Bien qu’elle s’inspire de la LCSA, la LSAQ diffère de celle-ci parce qu’elle ne prévoit pas d’exigence en matière de résidence pour les administrateurs de sociétés constituées sous le régime de la LSAQ, tandis que la LCSA exige qu’au moins 25 % des administrateurs d’une société soient des résidents canadiens. En pratique, cela signifie qu’une société constituée sous le régime de la LSAQ pourrait avoir un conseil d’administration composé entièrement d’administrateurs étrangers. Une autre différence notable entre la LSAQ et la LCSA est que la LSAQ permet l’émission d’actions, qu’elles soient entièrement payées ou non. Les actions non entièrement payées sont assujetties à des appels de versements et peuvent être confisquées si un actionnaire manque à son obligation de verser un paiement requis. Cette souplesse accrue permet aux actionnaires de financer la société au fil du temps, sans devoir suivre le processus d’une émission d’actions proprement dite chaque fois que la société a besoin de capitaux, particulièrement si ces besoins de capitaux devraient émerger en conséquence d’un projet à long terme de la société.
Les entités constituées sous le régime de la LSAQ ont besoin d’une licence extraprovinciale pour pouvoir faire des affaires dans une autre province. En revanche, les entités constituées sous le régime fédéral peuvent exercer leurs activités partout au Canada sans avoir à obtenir une telle licence.
Il est important de souligner que la Loi sur la publicité s’applique à toutes les entités constituées en sociétés exerçant des activités au Québec, peu importe si elles sont constituées sous le régime fédéral ou provincial. Ces entités doivent produire des déclarations indiquant des informations telles que leur nom et celui de leurs actionnaires et administrateurs ainsi que la nature de leur entreprise et le nombre des personnes salariées qu’elles comptent. Tout changement touchant des informations déclarées nécessite le dépôt d’une déclaration modificatrice. De manière semblable aux changements récents apportés à la LCSA, des modifications à la Loi sur la publicité ont récemment été adoptées en vue d’accroître la transparence des entreprises en exigeant que des informations additionnelles soient fournies au registre tenu en vertu de la Loi sur la publicité. Ces informations additionnelles concernent les personnes physiques qui sont les bénéficiaires ultimes des assujettis.
La Loi sur la publicité renferme dorénavant la définition du concept de « bénéficiaire ultime », qui comprend, entre autres, i) la détention, directe ou indirecte, d’actions auxquelles sont attachés 25 % ou plus des droits de vote afférents à toutes les actions de l’assujetti conférant le droit de voter, ii) la détention, directe ou indirecte, d’actions représentant 25 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de l’assujetti, iii) une influence directe ou indirecte sur les affaires de l’assujetti telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait des affaires de l’assujetti, iv) le fait d’être le commandité d’une société de personnes, ou v) le fait d’être un fiduciaire d’une fiducie. En outre, lorsque plusieurs personnes physiques ont convenu, directement ou indirectement, d’exercer conjointement leurs droits de vote afférents aux actions d’un assujetti (laquelle convention pourrait être établie sous forme de convention entre actionnaires) et que ces personnes détiennent conjointement 25 % ou plus des droits de vote afférents à toutes les actions de l’assujetti conférant le droit de voter, chacune de ces personnes physiques est réputée être un « bénéficiaire ultime ».
Depuis le 31 mars 2023, toutes les entités qui sont tenues d’être immatriculées ou qui, sans y être tenues, se sont volontairement immatriculées en vertu de la Loi sur la publicité sont tenues de divulguer les personnes physiques qui sont leurs bénéficiaires ultimes, sous réserve d’exceptions pointues. Les renseignements devant être fournis au sujet des bénéficiaires ultimes incluent leur(s) nom(s); leur date de naissance; l’adresse de leur domicile et leur adresse professionnelle, le cas échéant; le type de contrôle exercé par chacun d’eux ou le pourcentage d’actions, de parts ou d’unités qu’ils détiennent ou dont ils sont bénéficiaires; ainsi que la date à laquelle un bénéficiaire ultime l’est devenu et celle à laquelle il a cessé de l’être. La majorité des renseignements divulgués au sujet des bénéficiaires ultimes sont accessibles au public sur le site Web du registre des entreprises du Québec (REQ). Toutefois, la date de naissance du bénéficiaire ultime et certains renseignements relatifs aux bénéficiaires ultimes mineurs ne seront pas accessibles publiquement. Enfin, les assujettis doivent fournir au REQ une copie d’une pièce d’identité pour chaque administrateur listé au REQ ainsi que la date de naissance (jour, mois et année) de toutes les personnes physiques dont le nom doit être divulgué au REQ (ce qui comprend les dirigeants des sociétés).
N’hésitez pas à consulter nos spécialistes pour obtenir des conseils personnalisés au sujet de la LSAQ ou avant de prendre la décision de constituer une société sous le régime de la LSAQ ou sous celui de la LCSA. Notre publication intitulée « Faire des affaires au Canada » offre également de plus amples renseignements concernant la constitution, l’immatriculation et d’autres informations pertinentes sur l’établissement d’une entreprise au Québec. Nos spécialistes sont également disponibles pour vous aider à déterminer quelles personnes sont les bénéficiaires ultimes d’une entité et quelles sont les informations connexes à fournir au REQ.