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Le contrat constitue la loi des parties; c’est là l’essence du droit contractuel. Cela dit, le contrat s’avère souvent imparfait en raison, notamment, des ambiguïtés ou omissions qu’il comporte.

Lorsqu’il est nécessaire d’interpréter le contrat afin de circonscrire l’étendue, voire l’existence, des droits et obligations des parties, l’usage peut être déterminant. En plus de servir à son interprétation, l’usage peut aussi compléter certains éléments à l’égard desquels le contrat est muet.

L’usage de nature publique et l’usage de nature privée

D’un point de vue juridique, qu’est-ce qu’un usage ? Il se décline sous deux principales formes. La première est de nature publique. Ainsi, l’usage peut découler de pratiques établies et généralement suivies par les acteurs d’un domaine d’activité ou d’un secteur économique donné. Ces normes s’intègrent « organiquement » aux relations contractuelles entre les parties qui évoluent dans ces milieux. Il en est ainsi , par exemple, dans le domaine bancaire1 ou en matière de courtage2.

La seconde forme de l’usage est de nature privée. La conduite des parties peut, en elle-même, établir un usage au sein de la relation contractuelle. Il est donc possible qu’une pratique instaurée et suivie par les parties au cours de leur relation d’affaires acquière le statut d’usage. Selon les circonstances, cet usage pourra dicter certaines modalités du contrat ou moduler les obligations en découlent.3

En somme, l’usage de nature publique tire sa source de pratiques bien établies dans un secteur économique donné alors que l’usage de nature privée découle plutôt de comportements répétés et ininterrompus adoptés par les parties.

Outil d’interprétation, mais également source d’obligations

Contrairement à la forme par excellence du contrat, l’usage n’est pas écrit. Il découle plutôt de la conduite des acteurs d’un milieu donné ou des parties elles-mêmes. Une fois établi, l’usage peut servir deux fins distinctes. Il peut guider l’interprétation du contrat ou bien le compléter.

Interprétation du contrat

En premier lieu, l’usage peut jouer un rôle dans l’interprétation du contrat. Ce principe est d’ailleurs consacré au Code civil du Québec4 et a été réitéré à maintes reprises par les tribunaux.5 En cas de différend de nature contractuelle, le juge appelé à trancher peut, notamment, recourir à l’usage afin de déterminer ou préciser la portée du contrat. Toutefois, avant de ce faire, une condition préalable doit être satisfaite : il doit impérativement y avoir une certaine ambiguïté ou un doute raisonnable à dissiper.6 Devant un contrat clair, le rôle du juge se limite à appliquer ce qui est littéralement exprimé. En l’absence d’ambiguïté, il se gardera de l’interpréter, la notion d’usage étant alors non pertinente.

Une fois l’ambiguïté démontrée, la partie qui souhaite recourir à l’usage doit en établir la preuve. Pour ce faire, elle doit démontrer que la pratique alléguée possède les qualités suivantes : ancienneté, fréquence, généralité, publicité et uniformité7. Puisque l’objectif de l’exercice d’interprétation est d’établir l’intention commune des parties, il sera aussi essentiel de mettre en preuve la connaissance de l’usage et la volonté mutuelle de s’y conformer.

Source d’obligations implicites

Dans un second temps, l’usage peut aussi être utilisé comme source d’obligations implicites.8 Il s’agit ici d’une analyse distincte de la première puisqu’il n’est pas question d’interpréter un contrat ambigu, mais plutôt de le compléter.

Tel que mentionné précédemment, le contenu obligationnel du contrat ne se limite pas qu’aux termes explicites qui s’y retrouvent. L’exercice du juge, dans ce cas, a pour objectif l’identification des obligations n’ayant pas fait l’objet d’un accord exprès entre les parties, mais qui font néanmoins partie intégrante de leur entente. On cherche alors à faire ressortir le contenu sous-entendu au moment de l’accord. Cela s’explique du fait qu’il est généralement impossible pour les parties au contrat de tout y prévoir9.

Cela étant dit, la nature implicite de ces obligations n’affecte pas pour autant leur force obligatoire, c’est-à-dire qu’elles auront le même effet qu’une obligation expressément mentionnée par les termes du contrat. Il faut donc prendre garde de ne pas sous-estimer l’importance de cette analyse.

Le rôle alors joué par l’usage sera, encore une fois, tributaire des circonstances. L’usage peut porter sur une obligation, une modalité d’exécution, une façon de procéder ou tout autre aspect du contrat. C’est ainsi, par exemple, que la Cour d’appel a décidé de rejeter la prétention d’une partie selon laquelle l’émission d’un bon de commande propre à chaque vente en constituait une condition essentielle puisque la pratique établie entre les parties révélait plutôt que l’envoi d’un bon de commande n’était qu’une formalité administrative souvent accomplie postérieurement à la livraison de la marchandise10.

L’usage, tant public que privé, doit être reconnu et suivi de façon volontaire par chacune des parties afin d’acquérir son caractère obligatoire. Dans le cas de l’usage de nature privée, la preuve peut s’avérer plus aisée puisqu’elle repose sur la conduite des parties elles-mêmes et non pas sur une pratique généralement suivie dans un milieu plus large. Cela dit, une fois son existence et sa connaissance prouvées, l’usage produira le même effet indépendamment de sa nature, qu’elle soit publique ou privée.

Conclusion

La notion d’usage fait référence à une pratique bien établie dans un milieu donné. C’est alors le comportement répété, clair et ininterrompu des parties qui devient usage et qui, lorsque nécessaire, précise ou complète le contrat. Il importe toutefois de garder à l’esprit que l’usage ne peut servir à contredire une clause explicite et non équivoque prévue au contrat.

L’auteur aimerait remercier Clara Morissette, avocate, et Charles Sans Cartier, stagiaire, pour leur aide dans la préparation de cette actualité juridique.


Footnotes

1   En guise d’exemple en matière bancaire : il est d’usage que lorsqu’une banque sur laquelle un chèque est tiré ne refuse pas d’honorer ce chèque dans un délai de deux jours, elle soit considérée comme l’avoir accepté (voir Banque nationale du Canada c. Caisse centrale Desjardins du Québec, [2001] RJQ 846 (QCCA), par. 37).

2   En guise d’exemple en matière de courtage : lorsque le courtier immobilier accepte d’agir à titre d’intermédiaire pour un acheteur, sans convenir de sa rétribution, il est d’usage que le courtier de l’acheteur soit rémunéré par un partage de la commission du courtier représentant le vendeur. (voir Bélanger c. Versants Mont-Tremblant, 2015 QCCA 1245, par. 9)

3   9183-7708 Québec inc. c. Soltron Realty Inc., 2016 QCCA 155, par. 65 à 68. Voir aussi Industries Garanties ltée c. Ventimétal ltée, 2006 QCCA 1490, par. 4-5.

4   L’article 1426 C.c.Q. prévoit que, dans l’interprétation du contrat, on doit tenir compte « de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages ».

5   Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, par. 37. Voir aussi 177333 Canada inc. c. Autobus Citadelle inc., 2020 QCCA 765, par. 31 et 36-37 et BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068, par. 140. 

6   Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, par. 34 à 36.

7   Congrès juif canadien c. Polger, 2011 QCCA 1169, par. 53, citant les propos de l’honorable juge Bich, alors qu’elle était professeure, dans «Le pouvoir disciplinaire de l'employeur – fondements civils» (1988) 22 R.J.T. 85. 

8   L’article 1434 C.c.Q. prévoit que « le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi ».

9   Didier Lluelles, Du bon usage de l’usage comme source de stipulations implicites, Éditions Thémis, Montréal, 2002, [En ligne], [https://ssl.editionsthemis.com/uploaded/revue/article/rjtvol36num1/lluelles.pdf].

10   Industries Garanties ltée c. Ventimétal ltée, 2006 QCCA 1490, par. 4-5. 



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