Publication
Proposed changes to Alberta’s Freedom of Information and Protection of Privacy Act
Alberta is set to significantly change the privacy landscape for the public sector for the first time in 20 years.
France | Publication | October 2017
Article publié dans Décideurs – Guide Immobilier 2017
Instaurées par la loi Alur du 24 mars 2014 et par son décret d’application du 18 août 2015, les procédures du tiers demandeur et de changement d’usage devraient permettre de sécuriser les transactions portant sur les sites industriels.
Par crainte de voir leur responsabilité engagée, les industriels préfèrent parfois « geler » un site industriel plutôt que de le valoriser. Ils craignent d’être chargés des coûts de remise en état si une pollution est découverte sur le site postérieurement à sa vente. Le dernier exploitant est en effet res-ponsable de toute pollution des sols ou risque de pollution des sols issu de l’activité qu’il a exercée. Cette responsabilité se prescrit par trente ans à compter de la notification de la cessation de l’activité. Elle ne peut pas être écartée par les dispositifs classiques d’exclusion ou de partage de responsabilité.
Si elle peut paraître parfaitement justifiée, dans la pratique, elle a pu favoriser, d’une certaine façon, la création de friches industrielles.
C’est dans ce contexte que la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014 et son décret d’application n° 2015-1004 du 18 août 2015 ont créé les procédures de « tiers demandeur » et de « changement d’usage ».
La procédure tiers demandeur permet de transférer à un tiers la responsabilité de la remise en état d’un site sur lequel une activité d’installation classée a été exploitée. Le tiers prend en charge les coûts de cette remise en état et devient responsable de la remise en état vis-à-vis de l’Administration.
Cette procédure se déroule en six étapes :
Le dernier exploitant est en effet responsable de toute pollution des sols ou risque de pollution des sols issu de l’activité qu’il a exercée
Le dernier exploitant est en principe responsable de la remise en état du site pendant un délai de trente ans à compter de la cessation de l’activité.
La procédure de tiers demandeur prévue par la loi ALUR du 24 mars 2014 et son décret d’application du 18 août 2015 permet de transférer à un tiers substitué la responsabilité de la remise en état d’un site. Ce transfert de responsabilité est opposable aux tiers et à l’Administration.
La procédure de changement d’usage permet de transférer au maître d’ouvrage à l’origine du changement d’usage la responsabilité des mesures de dépollution rendues nécessaires pour le nouvel usage (usage généralement résidentiel). En revanche, elle ne permet pas de transférer la responsabilité du dernier exploitant fondée sur l’obligation de remise en état.
1 L’article L.512-21 du Code de l’environnement prévoit que la procédure de tiers intéressé s’applique « lors de la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou postérieurement à cette dernière ».
Publication
Alberta is set to significantly change the privacy landscape for the public sector for the first time in 20 years.
Publication
On December 15, amendments to the Competition Act (Canada) (the Act) that were intended at least in part to target competitor property controls that restrict the use of commercial real estate – specifically exclusivity clauses and restrictive covenants – came into effect.
Subscribe and stay up to date with the latest legal news, information and events . . .
© Norton Rose Fulbright LLP 2023