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Proposed changes to Alberta’s Freedom of Information and Protection of Privacy Act
Alberta is set to significantly change the privacy landscape for the public sector for the first time in 20 years.
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Publication | September 2019
Récemment, deux décisions arbitrales sont venues confirmer des congédiements imposés à des employés travaillant en milieu scolaire. Bien que la trame factuelle de ces deux dossiers n’ait révélé aucun contact physique entre les employés et les élèves mineurs impliqués, la conduite adoptée par les employés a été jugée suffisamment sérieuse pour que les décideurs maintiennent les congédiements.
Dans la première affaire1, l’employeur a congédié une technicienne en loisirs d’une école secondaire possédant quinze années d’ancienneté pour avoir entretenu des communications et des échanges virtuels, parfois à caractère sexuel, avec un élève de 17 ans.
La plaignante est congédiée le 8 septembre 2017 essentiellement pour avoir entretenu entre le 26 avril 2017 et le 16 juin 2017, sur des médias sociaux, des échanges déplacés avec un élève mineur de cinquième secondaire de l’école où elle travaillait comme technicienne en loisirs. Au cours de cette période, la plaignante ajoute cet élève sur ses comptes Facebook, Snapchat et Instagram. L’élève en question lui indique avoir dix-neuf ans, bien qu’il n’en ait que dix-sept, information que la plaignante ne prend pas la peine de vérifier. Elle utilise du langage offensant et grossier lors de certains entretiens, lui achemine des photographies d’élèves mineures comme choix d’accompagnatrices au bal des finissants et lui fait part de commentaires pour le moins choquants à propos de la réputation de ces élèves. À compter du 13 juin, la plaignante commence à entretenir des échanges de nature sexuelle avec l’élève en question, mais aussi avec l’un de ses amis qui lui, a 19 ans, et elle laisse sous-entendre de futurs contacts sexuels à cet élève mineur lorsque l’année scolaire sera terminée et qu’il ne sera plus son élève, tout en évoquant ses relations antérieures avec d’autres jeunes hommes. Les 15 et 16 juin, elle participe à un jeu de séduction plus concret avec l’élève mineur et lui envoie une photographie d’elle où elle apparaît la poitrine nue. Cette photographie circule lors de la soirée des finissants et deux enseignantes portent alors plainte contre la plaignante. La preuve n’a par ailleurs révélé aucun contact physique entre la technicienne et l’élève de cinquième secondaire en question.
Dans sa décision, l’arbitre mentionne que les gestes reprochés à la plaignante comportent une gravité intrinsèque. Il rejette l’argument du syndicat selon lequel l’âge de l’élève peut avoir un impact significatif sur la décision et note l’absence de regrets réels de la part de la plaignante. L’arbitre examine aussi l’argument de l’employeur selon lequel le statut de la plaignante la plaçait pratiquement au même niveau qu’un enseignant quant à ses responsabilités en regard de ses relations avec les élèves. Bien que l’arbitre n’avalise pas cette prétention, il souligne que le poste requiert indéniablement un rôle de supervision et qu’il plaçait la plaignante en position d’autorité sur tout élève de cinquième secondaire. L’arbitre mentionne finalement que les quinze années d’expérience, la fréquence des gestes reprochés et l’étendue de la période sur laquelle ces gestes se sont déroulés sont des facteurs aggravants.
Dans une autre décision2 datée du 7 août 2019, l’arbitre a maintenu le congédiement d’un enseignant en éducation physique d’une école primaire après que ce dernier eut développé et entretenu une relation inappropriée avec une de ses élèves.
Le plaignant avait en l’espèce un dossier disciplinaire vierge et 20 ans d’expérience dans la même commission scolaire. Au courant de l’année scolaire, il s’est intéressé de façon plus particulière à une jeune fille de 11 ans, estimant qu’elle avait un grand potentiel sportif.
Il fut démontré que le plaignant a saisi et parfois créé plusieurs occasions afin de passer du temps avec cette élève. Par exemple, il l’a invitée à assister à des matchs de hockey avec sa famille et à manger de la crème glacée. Le plaignant a également créé un club de golf à l’école, sport préféré de l’élève en question. Il a aussi passé du temps seul avec l’élève, notamment en allant au terrain de golf pendant la pause du dîner. Ils ont même commencé à échanger des messages textes.
Certains enseignants de l’école ont remarqué que l’élève avait développé des sentiments amoureux à l’égard du plaignant. Ces préoccupations ont amené la directrice de l’école à intervenir auprès du plaignant et à lui faire part de sa réprobation à l’égard de la relation qu’il entretenait avec cette élève. Le plaignant a déclaré qu’il ne pouvait simplement pas mettre un terme à leur relation, qu’il avait le consentement des parents de l’élève et qu’il n’avait fait aucun attouchement sur l’adolescente.
Le plaignant a été congédié en raison de son attitude et de sa conduite envers la jeune élève.
Dans sa décision, l’arbitre a reproché au plaignant d’avoir commis des actes délibérés pour alimenter une attirance amoureuse et de nature sexuelle chez l’élève, alors qu’il savait que ses gestes étaient inappropriés et malsains. Devant l’argument du syndicat selon lequel un congédiement n’était pas justifié puisqu’il n’y avait pas eu d’attouchements à l’égard de l’élève, l’arbitre a déclaré que le plaignant ne pouvait pas simplement prétendre que rien ne s’était produit parce qu’il n’y avait eu aucun attouchement sexuel et que ce constat n’atténuait en rien la gravité extrême de la faute commise par le plaignant. L’arbitre a également noté que la faute du plaignant était aggravée par le fait qu’il s’agissait d’un enseignant, un poste qui le plaçait dans une position de responsabilité et de confiance, en plus d’exiger la plus haute conduite morale.
Cette conclusion a amené l’arbitre à conclure que même si le congédiement était une mesure disciplinaire sévère dans les circonstances, la décision de l’école d’imposer une telle sanction était raisonnable en l’espèce, et ce, précisément parce que la faute du plaignant est survenue en milieu scolaire.
Il est rassurant de constater que l’absence de contact physique ou sexuel, argument mis de l’avant par les syndicats dans ces deux dossiers, n’a pas été un obstacle à la conclusion des arbitres de maintenir les congédiements. L’inconduite en milieu scolaire doit manifestement s’apprécier à la lumière du rapport d’autorité que les employés détiennent sur les élèves mineurs. Des éléments matériels, la conduite de l’employé et ses communications, qu’elles soient verbales ou écrites, peuvent être des éléments déterminants dans l’analyse de cette inconduite. Il est donc maintenant établi qu’en milieu scolaire, des comportements à caractère ouvertement sexuels, l’échange de messages textes à caractère sexuel ou encore l’entretien sur une période de plusieurs semaines d’une relation amoureuse sont des comportements qui, lorsqu’ils impliquent un élève mineur, sont d’une telle gravité qu’ils sont passibles de congédiement.
Les auteurs désirent remercier Rachelle Powell Bergmann, stagiaire en droit, pour son aide dans la rédaction de cette actualité juridique.
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