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Cet été, soyez proactifs : révisez votre politique de prévention du harcèlement psychologique!
Cette année, qui dit automne, dit entrée en vigueur de modifications à la Loi sur les normes du travail (Loi).
Le 30 mai 2022, il y aura 25 ans que la Loi type sur l’insolvabilité internationale (Loi type) a été adoptée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international dans le but de rendre le traitement des insolvabilités transfrontalières plus efficace. Depuis, la Loi type a été adoptée dans 50 territoires seulement.
Heureusement, le Canada fait partie de ces territoires, la Loi type y ayant été adoptée en 2009. Communément appelées la « partie IV » (en conséquence des dispositions composant la « partie IV » de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)), les nouvelles dispositions de la Loi type ont remplacé ce qui constituait auparavant l’article 18.6 de la LACC. Bien que l’article 18.6 ait longtemps servi aux fins de la reconnaissance des procédures étrangères, la promulgation de la partie IV a simplifié encore plus la restructuration de nombreuses entreprises multinationales et cette partie est devenue un outil important et pertinent au moment d’entreprendre la restructuration d’un groupe international de sociétés.
Même si elle s’inspire fortement de la Loi type, la partie IV renferme un certain nombre de facteurs distinctifs ainsi que des pratiques reconnues (et attendues) qui la rendent on ne peut plus canadienne. Certains de ces facteurs sont présentés ci-dessous.
Nous avons la chance inouïe au Canada de disposer de tribunaux commerciaux très avertis qui entendent des affaires se rapportant aux restructurations de sociétés. Les dispositions de la partie IV ont contribué à codifier davantage le vaste pouvoir qu’ont les tribunaux de faire preuve de courtoisie et d’accorder des recours étendus et créatifs, s’il en existe, lorsque les circonstances le justifient. Même si les principes de courtoisie et les dispositions législatives concernant les procédures étrangères existaient bien avant l’adoption de la Loi type au Canada, il va sans dire que ces dispositions ont permis de faciliter les restructurations internationales et ont entraîné un certain degré de prévisibilité et de certitude pour les débiteurs, créanciers et autres parties intéressées de l’étranger.
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Cette année, qui dit automne, dit entrée en vigueur de modifications à la Loi sur les normes du travail (Loi).
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Une action visant à réclamer des dommages liés à de fausses dénonciations à la police est-elle soumise à la prescription d’un an de l’article 2929 du Code civil du Québec (C.c.Q.) applicable aux actions fondées sur une atteinte à la réputation?
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Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, en vertu de la législation fédérale du Canada, les entreprises d’une certaine taille qui produisent, vendent, distribuent ou importent des marchandises au Canada ont l’obligation de présenter, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport sur les risques de recours au travail forcé et au travail des enfants dans leurs leurs chaînes commerciales et chaînes d’approvisionnement et les efforts déployés pour les limiter.
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