Le budget fédéral de 2018-2019 (budget de 2018) a été déposé à la Chambre des communes par le ministre des Finances le 27 février. Parmi les principaux thèmes abordés dans le budget, on compte la croissance de l’économie, l’innovation et l’égalité des sexes. Le budget de 2018 reconnaît l’importance de la récente réforme fiscale fédérale américaine et de la renégociation en cours de l’Accord de libre-échange nord-américain et comprend une déclaration selon laquelle le ministère des Finances du Canada (ministère) réalisera une analyse détaillée de la réforme fiscale fédérale américaine afin d’évaluer ses répercussions possibles sur le Canada, mais il ne contient pas de propositions ni de mesures précises pour répondre à ces questions.

Fidèle au thème du document de consultation sur la planification fiscale au moyen de sociétés privées publié en juillet 2017 et aux annonces faites par la suite en octobre 2017 après l’achèvement d’un processus de consultation, le budget de 2018 comprend deux mesures proposées pour régler la question du revenu passif gagné dans une société privée. La première mesure est une réduction du montant du revenu admissible à la déduction accordée aux petites entreprises lorsqu’une société privée gagne un revenu passif supérieur à un plafond et la seconde consiste en une limitation de la capacité de demander certains remboursements par suite du versement de dividendes déterminés. Les mesures portant sur le revenu passif qui sont contenues dans le budget de 2018 sont toutefois plus ciblées et plus simples que ce à quoi on aurait pu s’attendre à la suite du document de consultation et des annonces subséquentes.

Ces mesures visant les sociétés privées et les autres mesures importantes visant l’impôt sur le revenu d’entreprise contenues dans le budget de 2018, de même que certaines mesures proposées en matière de fiscalité internationale, d’impôt des particuliers et de taxe sur les ventes sont analysées dans ce numéro de l’Actualité juridique.

Consultez notre site Web au cours des prochains jours pour obtenir plus d’information, y compris des observations sur les mesures fiscales qui devraient avoir une incidence sur les entreprises et les particuliers.

A. Propositions relatives à l’imposition des entreprises

Propositions relatives au revenu de placement passif des sociétés privées

Le budget de 2018 propose les deux mesures suivantes afin de limiter l’avantage perçu qui est conféré par le report d’impôt relié au fait de conserver les fonds excédentaires provenant d’une entreprise exploitée activement dans une société privée à des fins de placement passif plutôt que de les distribuer aux actionnaires, sous forme de dividendes imposables ou de salaire ou sous toute autre forme, pour que les actionnaires les investissent personnellement.

Plafond des affaires

Le budget de 2018 propose de réduire progressivement selon la méthode linéaire le plafond des affaires de 500 000 $ pour les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) dont le revenu de placement se situe entre 50 000 $ et 150 000 $. Par exemple, une SPCC ayant un revenu de placement de 100 000 $ verrait son plafond des affaires réduit à 250 000 $. La nouvelle réduction du plafond des affaires s’appliquera en parallèle avec les règles actuelles concernant la réduction du plafond des affaires basée sur le capital imposable excédant 10 M$ et les règles sur les sociétés associées. 

Aux fins de cette réduction, le revenu de placement d’une SPCC sera calculé en fonction d’un nouveau concept de revenu de placement total ajusté, qui, de façon générale : a) exclut les gains et les pertes en capital imposables provenant de la disposition de biens utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada ou de la disposition d’une action d’une autre SPCC rattachée admissible, b) exclut les pertes en capital nettes des années d’imposition précédentes qui sont reportées et c) inclut les dividendes de sociétés non rattachées (qui comprennent généralement les dividendes reçus de sociétés publiques) et le revenu tiré de l’épargne accumulée dans le cadre d’une police d’assurance-vie non exonérée.

Cette nouvelle mesure s’appliquera aux années d’imposition des SPCC commençant après 2018.

Remboursement des impôts sur le revenu de placement

Le budget de 2018 propose également de limiter le remboursement de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD). Le concept actuel d’IMRTD (dorénavant appelé compte d’IMRTD non déterminé) sera modifié et un concept d’IMRTD déterminé sera ajouté.

Les impôts remboursables versés sur le revenu de placement en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l’impôt) ainsi que ceux versés sur les dividendes non déterminés reçus de sociétés non rattachées en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt seront consignés dans le compte d’IMRTD non déterminé de la société. Les remboursements tirés de ce compte ne seront obtenus qu’après le paiement de dividendes non déterminés par la société. Par contre, les impôts remboursables versés en vertu de la partie IV sur les dividendes déterminés reçus seront consignés dans le compte d’IMRTD déterminé. Toutefois, suivant un ordre d’application établi, la société devra obtenir un remboursement tiré de son compte d’IMRTD non déterminé avant d’obtenir un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé. Sous réserve de cet ordre d’application, le paiement de dividendes imposables, qu’ils soient déterminés ou non, donneront à la société le droit à un remboursement tiré de son compte d’IMRTD déterminé.

La société qui reçoit un dividende continuera de verser un montant d’impôt en vertu de la partie IV égal au remboursement obtenu par la société qui aura versé le dividende. Toutefois, le montant versé sera ajouté au compte d’IMRTD de la société bénéficiaire correspondant au compte d’IMRTD à partir duquel la société qui a versé le dividende aura obtenu son remboursement. Une règle transitoire répartira l’IMRTD existant entre le compte d’IMRTD déterminé et le compte d’IMRTD non déterminé.

Cette nouvelle mesure s’appliquera aux années d’imposition des sociétés privées commençant après 2018.

Pertes artificielles obtenues au moyen d’arrangements financiers fondés sur des capitaux propres

Le budget de 2018 propose de clarifier et d’élargir la portée des règles actuelles relatives aux mécanismes de transfert de dividendes (MTD) et aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières (MPVM) qui sont prévues dans la Loi de l’impôt. Les modifications ainsi proposées visent à limiter davantage la possibilité offerte aux contribuables de réaliser des pertes fiscales au moyen de certains mécanismes de prêt de valeurs mobilières.

Les règles sur les MTD servent généralement à refuser la déduction de dividendes intersociétés dans certaines circonstances lorsqu’une certaine société reçoit un dividende sur une action d’une société canadienne et que les avantages financiers (ou les risques de perte) associés à cette action sont détenus par une contrepartie. Dans ces circonstances, la société en question peut être tenue de faire des paiements à la contrepartie qui sont égaux aux dividendes qu’elle reçoit (paiement compensatoire de dividende). Sans les règles sur les MTD, la société qui a reçu un dividende sur l’action pourrait avoir droit à une déduction pour le dividende reçu, plus une autre déduction pour le paiement compensatoire de dividende qu’elle fait à la contrepartie, ce qui produirait ainsi une perte.

Parmi les mécanismes visés par les règles sur les MTD, on trouve les arrangements de capitaux propres synthétiques, qui comprennent généralement des circonstances où la possibilité de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une action a été transférée à une contrepartie au moyen d’un instrument dérivé sur capitaux propres. La Loi de l’impôt prévoit une exception aux règles sur les MTD dans le contexte d’un arrangement de capitaux propres synthétiques où aucun « investisseur indifférent relativement à l’impôt » n’a, en totalité ou presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action en raison d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé. Le budget de 2018 propose de limiter cette exception en exigeant qu’aucun investisseur indifférent relativement à l’impôt ne puisse avoir, en totalité ou presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action de quelque manière que ce soit. Cette mesure s’appliquera aux dividendes versés ou devenant exigibles à compter du 27 février 2018.

Les règles sur les MPVM s’appliquent généralement dans des circonstances où un contribuable donné a emprunté une action à une contrepartie ou a reçu une action d’une contrepartie et où il est raisonnable de s’attendre à ce que le contribuable soit tenu de retourner ou de retransférer l’action à la contrepartie et où, pendant la période durant laquelle le contribuable détient l’action, la contrepartie conserve les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action et a droit à des paiements compensatoires pour dividendes. Dans ces circonstances, les règles sur les MTD s’appliqueront généralement à la société contribuable qui effectue un paiement compensatoire de dividende et refuseront une déduction à l’égard du dividende reçu par ce contribuable. Le budget de 2018 indique que le ministère a repéré certains mécanismes conçus pour ne pas satisfaire aux exigences prévues aux termes des règles sur les MPVM et éviter ainsi l’application des règles sur les MPVM et les MTD.

Le budget de 2018 propose d’élargir la portée des règles sur les MPVM afin de s’assurer qu’elles s’appliquent aux arrangements « qui, en substance, sont semblables » à ceux qui sont visés par les règles sur les MPVM actuelles, élargissant également par le fait même la portée des règles relatives sur les MTD. Le budget de 2018 propose aussi de modifier la Loi de l’impôt pour clarifier le fait que les deux règles actuelles de la Loi de l’impôt qui prévoient une déduction pour les paiements compensatoires pour dividendes ne s’appliquent pas toutes deux au même paiement. Ces mesures s’appliqueront aux paiements compensatoires pour dividendes effectués à compter du 27 février 2018, sauf si le mécanisme de prêt ou de rachat de valeurs mobilières était en place avant le 27 février 2018, auquel cas les modifications s’appliqueront aux paiements compensatoires pour dividendes effectués après septembre 2018.

Règle sur la minimisation des pertes dans les opérations de rachat d’actions

En 2011, la règle sur la minimisation des pertes pour dividendes prévue dans la Loi de l’impôt a été élargie afin d’empêcher les institutions financières de réaliser des pertes fiscales artificielles en réclamant une double déduction sur le dividende réputé résultant du rachat d’actions détenues en tant que bien évalué à la valeur du marché et sur la perte résultant de l’aliénation des actions. Toutefois, la formule utilisée pour le calcul de la perte admissible n’avait pas été modifiée à ce moment-là de telle sorte que, même lorsqu’elle s’appliquait, la règle sur la minimisation des pertes pour dividendes ne refusait généralement que la partie de la perte fiscale réalisée au moment d’un rachat d’actions qui était égale à l’excédent du coût original des actions sur leur capital versé. Par conséquent, le contribuable pouvait continuer de réclamer une perte jusqu’à concurrence du revenu évalué à la valeur du marché déclaré antérieurement sur l’action selon l’hypothèse que l’institution avait payé l’impôt sur ce revenu. Dans la plupart des cas, les actions rachetées étaient entièrement protégées par des opérations de couverture et le revenu évalué à la valeur du marché réalisé sur les actions était entièrement compensé par l’opération de couverture.

Le budget de 2018 propose de modifier les dispositions de la Loi de l’impôt se rapportant aux actions détenues comme bien évalué à la valeur du marché, de sorte que la perte fiscale réalisée par ailleurs à la suite d’un rachat d’actions soit généralement réduite par le montant du dividende réputé reçu lors de ce rachat, lorsque ce dividende réputé est admissible à la déduction pour dividendes intersociétés.

Cette mesure s’applique aux rachats d’actions survenant à compter du 27 février 2018.

Règles sur les fractions à risques pour les paliers de sociétés de personnes

En vertu de la Loi de l’impôt, le revenu ou la perte d’une société de personnes est attribué à ses associés, qui sont tenus quant à eux d’inclure (ou de déduire) la somme en question dans le calcul de leur propre revenu. Dans le cas du commanditaire d’une société de personnes, en vertu des règles sur les « fractions à risques » prévues dans la Loi de l’impôt, celui-ci ne peut généralement déduire les pertes qui lui sont attribuées que dans la mesure où il a investi du capital à risques dans la société de personnes. Lorsqu’une perte attribuée n’est pas déductible par le commanditaire, ce dernier peut généralement reporter la perte.

Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt pour préciser que les règles sur les fractions à risques s’appliquent à une société de personnes qui est elle-même un commanditaire d’une autre société de personnes. Cela signifiera plus particulièrement que, dans le cas d’une société de personnes qui est commanditaire d’une autre société de personnes, les pertes de la société de personnes du palier inférieur qui peuvent être attribuées aux associés de la société de personnes seront limitées par les fractions à risques de cette société de personnes à l’égard de l’autre société de personnes. Le budget de 2018 propose également de confirmer que, conformément à l’interprétation donnée par l’Agence du revenu du Canada aux règles sur les fractions à risques, les pertes comme commanditaire d’un commanditaire qui est lui-même une société de personnes ne seront pas admissibles au report prospectif indéfini. Ces pertes seront prises en compte dans le prix de base rajusté de la participation de la société de personnes dans la société de personnes en commandite.

Les mesures proposées s’appliqueront à l’égard des années d’imposition se terminant le 27 février 2018 ou après, y compris à l’égard des pertes subies au cours des années d’imposition se terminant avant cette date.

Déduction pour amortissement accéléré pour l’énergie propre

En vertu du régime de déduction pour amortissement, des taux de déduction pour amortissement accéléré sont offerts pour certains investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie propre. À l’heure actuelle, le matériel de production et de conservation d’énergie propre qui est décrit dans la catégorie 43.2 et qui est acquis avant 2020 donne droit à une déduction pour amortissement accéléré au taux annuel de 50 % (selon la méthode de l’amortissement dégressif). Le budget de 2018 propose de prolonger l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré pour qu’elle soit disponible relativement aux actifs acquis avant 2025, à la condition que ces biens soient par ailleurs des investissements dans du matériel de production et de conservation d’énergie propre pouvant être inclus dans la catégorie 43.2.

Fiducies de santé et de bien-être

Le budget de 2018 propose une conversion des fiducies de santé et de bien-être en fiducies de santé et de bien-être au bénéfice d’employés avant 2021. Pour faciliter la conversion, des règles transitoires seront ajoutées à la Loi de l’impôt. Les parties intéressées peuvent présenter leurs commentaires sur les règles transitoires d’ici au 29 juin 2018.

B. Propositions relatives à la fiscalité internationale

Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS)

Le budget de 2018 ne contient aucun changement particulier relatif aux BEPS. Néanmoins, il confirme l’engagement pris par le gouvernement de préserver le régime fiscal du Canada et sa participation active au projet BEPS de l’Organisation de coopération et de développement économique et du G-20 et réitère l’intention du Canada de continuer à travailler en collaboration avec les pays qui ont conclu des conventions fiscales avec le Canada afin d’améliorer la résolution des différends internationaux et d’assurer une réponse cohérente et uniforme à l’évitement fiscal transfrontalier.

Le budget de 2018 fait également remarquer le rôle important du Canada dans l’élaboration de directives supplémentaires sur des questions ciblées dans le cadre du projet BEPS et indique que des directives supplémentaires devraient être publies en 2018. Enfin, le ministre précise que le Canada prendra des dispositions afin d’adopter et de ratifier l’Instrument multilatéral en 2018.

Dépouillement de surplus transfrontalier au moyen de sociétés de personnes et de fiducies

Le capital versé des actions d’une société canadienne peut généralement être distribué en franchise d’impôt aux actionnaires, même si l’actionnaire n’est pas un résident du Canada. La Loi de l’impôt contient des règles qui empêchent les actionnaires non-résidents d’une société d’obtenir un avantage fiscal en extrayant (ou « dépouillant ») le surplus d’une société canadienne au-delà du capital versé des actions ou de faire augmenter artificiellement le capital versé de ces actions. Dans certains cas, ces règles contre le dépouillement de surplus peuvent être contournées au moyen d’une société de personnes ou d’une fiducie dans le cadre d’une réorganisation interne. Le budget de 2018 indique que le gouvernement a des préoccupations semblables en ce qui concerne la planification relative à l’immigration de sociétés au Canada.

Le budget de 2018 propose de modifier la règle contre le dépouillement de surplus transfrontalier et la règle relative à l’immigration de sociétés afin de répondre à cette préoccupation. Plus précisément, la Loi de l’impôt sera modifiée pour que soient ajoutées des « règles de transparence détaillées » pour les sociétés de personnes et les fiducies. L’actif, le passif et les opérations d’une société de personnes ou d’une fiducie seront attribués à ses membres ou bénéficiaires, selon le cas, en fonction de la juste valeur marchande des participations détenues. Le libellé et la portée précise des règles de transparence détaillées n’étaient pas inclus dans l’Avis de motion de voies et moyens inclus dans le budget de 2018.

Cette mesure s’appliquera aux opérations ayant lieu à compter du 27 février 2018. Le budget de 2018 fait remarquer que les opérations ayant eu lieu avant le 27 février 2018 qui abusent des règles contre le dépouillement de surplus ou des règles relatives à l’immigration de sociétés pourront être contestées au moyen de la règle générale anti-évitement, tout comme les opérations qui contournent le mécanisme d’attribution proposé.

Sociétés étrangères affiliées et entreprises de placement

Le budget de 2018 propose de modifier les règles sur les sociétés étrangères affiliées afin d’empêcher le recours à des arrangements de référence pour éviter l’attribution de ce qui serait sinon un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB). Suivant les règles existantes, alors que le revenu tiré d’une entreprise de placement exploitée par une société étrangère affiliée est inclus dans le REATB, une entreprise de placement ne comprend pas une entreprise qui satisfait à certaines conditions, y compris le critère de l’emploi de plus de cinq employés à temps plein pour assurer la conduite active de l’entreprise. Une société étrangère affiliée peut exploiter plusieurs entreprises et ce critère s’applique à chacune d’elles. Certains contribuables ont conclu des arrangements pour satisfaire à ce critère et ont ainsi regroupé leurs placements au sein d’une société affiliée commune pour que les activités soient suffisamment importantes pour nécessiter six employés à temps plein. Le budget de 2018 indique que, dans ces arrangements, les investissements ne sont pas réellement regroupés et que les contribuables participants conservent généralement le contrôle de leurs investissements et le rendement provenant de ces actifs s’accumule exclusivement au profit de ce contribuable.

Les modifications proposées pour répondre aux préoccupations concernant les arrangements de référence sont de deux ordres. D’abord, lorsque le revenu attribuable à des activités précises exercées par la société affiliée s’accumule au profit d’un contribuable précis, ces activités sont considérées comme une entreprise distincte de sorte que le critère des six employés (et les autres conditions à remplir pour être considérée comme une entreprise exploitée activement) s’appliquera à ces activités précises séparément. Ensuite, pour assurer que le revenu de cette entreprise distincte qui ne satisfait pas à ces conditions soit assujetti à une attribution de REATB au contribuable canadien applicable, la société étrangère affiliée sera réputée être une société étrangère affiliée contrôlée de ce dernier.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant à compter du 27 février 2018.

Institutions financières étrangères réglementées – Exigences minimales en matière de capital

Lorsque l’entreprise exploitée par une société étrangère affiliée est un commerce de dettes ou une entreprise de placement, son revenu est généralement inclus dans le REATB, sauf dans le cas de certaines institutions financières étrangères réglementées. Dans le contexte des règles sur les entreprises de placement, cette exception s’applique uniquement si certaines exigences minimales en matière de capital sont remplies. Le budget de 2018 propose d’ajouter ces exigences minimales en matière de capital aux règles visant le commerce des dettes.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant à compter du 27 février 2018.

Déclaration de renseignements des sociétés étrangères affiliées

Le contribuable qui est une société par actions est généralement tenu de produire sa déclaration de revenus dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition. Toutefois, les déclarations de renseignements du contribuable relatives à ses sociétés étrangères affiliées ne sont pas dues avant une période de 15 mois suivant la fin de son année d’imposition. Le budget de 2018 propose de faire correspondre la date limite de production de la déclaration de renseignements relative aux sociétés étrangères affiliées avec la date limite de production de la déclaration de revenus du contribuable en exigeant que les déclarations de renseignements soient produites dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition du contribuable. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant après 2019.

Périodes de nouvelles cotisations

Demandes péremptoires de renseignements et ordonnances d’exécution

Dans l’application et l’exécution de la Loi de l’impôt, l’Agence du revenu du Canada peut envoyer des demandes péremptoires de renseignements ou demander des ordonnances d’exécution à la Cour fédérale afin d’obtenir des documents et des renseignements de la part de contribuables. À l’heure actuelle, lorsque l’Agence du revenu du Canada envoie une demande péremptoire de renseignements se trouvant à l’étranger et que cette demande est contestée devant la cour par le contribuable, une règle de suspension de la prescription prévoit que la période ouverte à la nouvelle cotisation par l’Agence du revenu du Canada est prolongée pour une durée correspondante à la durée de la contestation de la demande péremptoire.

Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt afin d’instaurer de manière générale, une règle de suspension de la prescription pour les demandes péremptoires de renseignements et pour les ordonnances d’exécution. La règle de suspension de la prescription ne serait alors pas limitée aux demandes de renseignements se trouvant à l’étranger. La règle proposée prolongera la période de nouvelle cotisation du contribuable d’une durée correspondant à la période durant laquelle la demande péremptoire ou l’ordonnance d’exécution sera contestée.

Cette mesure s’appliquera à l’égard des contestations de demandes péremptoires intentées après la sanction royale de la loi habilitante.

Sociétés étrangères affiliées et reports rétrospectifs de pertes

En règle générale, l’Agence du revenu du Canada dispose de quatre ans après l’avis de cotisation initial pour envoyer un avis de nouvelle cotisation à un contribuable. Une période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans existe actuellement dans le cas des cotisations établies par suite de la conclusion d’une opération à laquelle participent un contribuable et un non-résident avec lequel le contribuable a un lien de dépendance. Bien que cette prolongation de trois ans s’applique à bien des opérations auxquelles participent des sociétés étrangères affiliées, elle ne couvre pas toutes les structures de sociétés étrangères affiliées. Le budget de 2018 propose de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation d’un contribuable à l’égard d’un revenu provenant d’une société étrangère affiliée du contribuable. Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition commençant à compter du 27 février 2018.

De plus, si un contribuable subit une perte au cours d’une année d’imposition et qu’il reporte la perte à une année antérieure, l’Agence du revenu du Canada dispose d’une période supplémentaire de trois ans pour établir une nouvelle cotisation pour cette année antérieure. La période de nouvelle cotisation applicable à une perte reportée à une année antérieur ne tient pas compte du fait qu’il existe une période prolongée de nouvelle cotisation de trois ans pour les nouvelles cotisations établies par suite d’une opération à laquelle participent un contribuable et une société affiliée étrangère.

Le budget de 2018 propose de modifier la Loi de l’impôt afin d’accorder à l’Agence du revenu du Canada une période supplémentaire de trois ans pour établir une nouvelle cotisation à l’égard d’une année d’imposition antérieure du contribuable dans la mesure où la nouvelle cotisation réduit le report de perte à une année d’imposition antérieure du contribuable et où la perte se rapporte à une opération intervenue avec une société étrangère affiliée. Cette mesure s’appliquera à l’égard des années d’imposition dans lesquelles une perte reportée à une année antérieure est demandée lorsque la perte reportée est générée dans l’année d’imposition qui prend fin après le 27 février 2018.

C. Propositions relatives à l’imposition des particuliers

Allocation canadienne pour le travail

Le budget de 2018 propose d’augmenter les allocations versées aux travailleurs à faible revenu aux termes de l’ancienne prestation fiscale pour le revenu du travail. En plus de changer le nom du programme pour celui d’« allocation canadienne pour le travail », le budget de 2018 propose de porter la prestation maximale aux termes du régime à 1 355 $ pour les personnes seules sans personne à charge et à 2 335 $ pour les familles (c.-à-d. les couples et les parents seuls). Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019. Les personnes qui ont droit au crédit d’impôt pour personnes handicapées peuvent également recevoir un supplément pour personne handicapée représentant une allocation maximale de 700 $. Le seuil de réduction à cet égard a aussi été relevé, passant à 24 111 $ pour les personnes seules sans personne à charge et à 36 483 $ pour les familles.

Crédit d’impôt pour frais médicaux – frais admissibles

Le budget de 2018 propose d’ajouter au crédit d’impôt pour frais admissibles les frais engagés relativement à un animal dressé spécialement pour aider un patient à composer avec une déficience mentale grave. Cette mesure s’appliquera aux frais admissibles engagés après 2017.

Régime enregistré d’épargne-invalidité – titulaires admissibles

Le budget de 2018 propose de prolonger la mesure temporaire qui permet à un membre de la famille admissible (c.‑à‑d. un parent, un époux ou un conjoint de fait) de devenir titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité d’un particulier adulte lorsque la capacité contractuelle de celui-ci à conclure un contrat est mise en doute. Le budget de 2018 propose de prolonger cette mesure de cinq ans, soit jusqu’à la fin de 2023.

Déductibilité des cotisations des employés à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec

Le budget de 2018 propose de permettre une déduction pour les cotisations des employés, ainsi que de la part de l’employé des cotisations versées par les travailleurs indépendants, à la partie bonifiée du Régime de rentes du Québec. Cette mesure s’appliquera à compter de l’année d’imposition 2019.

Prestations pour enfants

Le budget de 2018 propose de modifier rétroactivement les critères d’admissibilité à l’égard des systèmes ayant précédé l’Allocation canadienne pour enfants (c.-à-d. la Prestation fiscale canadienne pour enfants, le supplément de la Prestation nationale pour enfants et la Prestation universelle pour la garde d’enfants), et ce, de l’année d’imposition 2005 jusqu’au 30 juin 2016. Sous le régime de l’ancienne législation, les Indiens inscrits nés à l’étranger résidant légalement au Canada, qui ne sont pas citoyens canadiens ni résidents permanents, n’avaient pas le droit de recevoir des prestations. Le budget de 2018 propose également de permettre au gouvernement fédéral de partager avec les provinces et les territoires des renseignements liés à l’Allocation canadienne pour enfants à compter du 1er juillet 2018.

Crédit d’impôt pour l’exploration minière

Le budget de 2018 propose de prolonger d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt pour exploration minière de 15 % de manière à inclure les conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 31 mars 2019 (plutôt que le 31 mars 2018). Ce crédit vise à aider les jeunes sociétés d’exploration minière à réunir du capital en fournissant un incitatif aux investisseurs particuliers dans les actions accréditives émises afin de financer l’exploration minière « primaire ».

D. Propositions relatives aux taxes de vente et d’accise

TPS/TVH et sociétés en commandite de placement

Le budget 2018 a confirmé que le gouvernement a l’intention d’aller de l’avant avec les propositions préliminaires publiés le 8 septembre 2017 portant sur l’application de la TPS/TVH aux sociétés en commandite de placement, sous réserve des modifications suivantes, qui feront en sorte que certaines mesures s’appliqueront prospectivement à compter du 8 septembre 2017.

  • La TPS/TVH s’appliquera aux services de gestion et d’administration rendus à une société en commandite de placement par le commandité après le 7 septembre 2017, mais non à de tels services rendus avant le 8 septembre 2017, sauf si le commandité a exigé la TPS/TVH à l’égard de ces services avant cette date (les propositions du 8 septembre 2017 s’appliquaient aux services de gestion et d’administration si la contrepartie devenait due ou était payée après le 7 septembre 2017);
  • La TPS/TVH sera généralement payable sur la juste valeur marchande des services de gestion ou d’administration au cours de la période où ces services sont rendus; et
  • une société en commandite de placement peut exercer le choix de devancer l’application des règles spéciales relatives à la TVH à compter du 1er janvier 2018 (les propositions du 8 septembre 2017 faisaient en sorte que les règles spéciales relatives à la TVH actuellement applicables aux régimes de placement s’appliquent également aux sociétés en commandite de placement à compter du 1er janvier 2019).

Consultations sur les règles de la TPS pour les sociétés de portefeuille

Le budget de 2018 indique que le ministre a l’intention de publier des documents de consultation et des propositions législatives préliminaires concernant la règle pour les sociétés de portefeuille. Cette règle permet habituellement à une personne morale mère de demander des crédits de taxe sur les intrants afin de récupérer la TPS/TVH payée relativement aux dépenses qui se rapportent à une autre personne morale, mais pas, par exemple, à une société de personnes. Plus particulièrement, le gouvernement a l’intention d’effectuer une consultation sur les limites de la règle pour les sociétés et le degré de relation requis entre la personne morale mère et la personne morale d’exploitation commerciale. Au même moment, le budget de 2018 a indiqué que le gouvernement a l’intention de donner plus de précisions sur les dépenses de la personne morale mère se rapportant aux actions ou à l’endettement d’une personne morale d’exploitation commerciale liée qui sont admissibles aux crédits de taxe sur les intrants en vertu de cette règle.

Les documents de consultation et les propositions législatives préliminaires devraient être publiés dans un avenir rapproché, pour commentaire du public.

Taxation du cannabis

Le budget de 2018 propose que le nouveau cadre fédéral du droit d’accise sur les produits du cannabis entre en vigueur lorsque la vente du cannabis à des fins non médicales deviendra légale au Canada. Le droit sera imposé en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise (Canada) et s’appliquera à tous les produits de cannabis disponibles en vente légale (par ex. le cannabis frais ou séché, les huiles de cannabis ainsi que les graines et les semis). Les cultivateurs et fabricants devront obtenir une licence auprès de l’Agence du revenu du Canada et acquitter le droit d’accise, le cas échéant. L’Agence du revenu du Canada commencera à accepter les demandes de licence de cannabis et délivrera des timbres d’accise en avance de la date de légalisation.

La TPS/TVH s’appliquera aux produits de cannabis, de même qu’aux graines et aux semis. Le budget de 2018 indique que la Loi sur la taxe d’accise (Canada) sera modifiée pour faire en sorte que les produits de cannabis ne soient pas exonérés en vertu des règles d’exonération relatives aux produits alimentaires de base ou aux produits agricoles.

Le cadre du droit d’accise pour la taxation du cannabis devrait entrer en vigueur lorsque la vente au détail du cannabis à des fins non médicales deviendra légale. Le droit sera payable par les titulaires de licence de cannabis sur tous les produits de cannabis qu’ils auront déjà livrés avant la date de légalisation en vue de la vente au détail éventuelle. À la date de légalisation du cannabis à des fins non médicales et par la suite, tous les produits du cannabis livrés par la poste en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada) seront assujettis au droit applicable.

E. Autres propositions

Mesures relatives aux organismes de bienfaisance

Municipalités à titre de donataires admissibles

Actuellement, lorsque l’enregistrement d’un organisme de bienfaisance a été révoqué, celui-ci doit payer un impôt de révocation de 100 % en fonction de la valeur nette de ses biens. Une façon pour un organisme de bienfaisance révoqué de réduire ou d’éviter cet impôt et de conserver les biens dans le secteur de la bienfaisance consiste à faire des dons à des donataires admissibles, soit un organisme de bienfaisance traitant sans lien de dépendance. Il se peut que l’organisme de bienfaisance révoqué ait de la difficulté à trouver un donataire admissible qui veuille et puisse acquérir ces biens. Le budget de 2018 propose de permettre aux organismes de bienfaisance révoqués de faire des dons à des municipalités comme moyen de réduire ou d’éviter l’impôt de révocation, sous réserve de l’approbation du ministre du Revenu national, au cas par cas. Cette mesure s’appliquera aux dons effectués à compter du 27 février 2018.

Universités à l’extérieur du Canada

Les Canadiens peuvent demander le crédit d’impôt pour don de bienfaisance ou la déduction pour dons à des organismes de bienfaisance à l’égard des dons à une université à l’extérieur du Canada, si celle-ci est inscrite dans le règlement pris en vertu de la Loi de l’impôt. Depuis 2011, ces universités sont tenues de s’inscrire auprès de l’Agence du revenu du Canada et d’être inscrites sur la liste figurant dans le site Web du gouvernement du Canada. Par conséquent, les universités figurent sur deux listes identiques distinctes. Le budget de 2018 propose d’éliminer l’exigence que les universités soient inscrites dans le règlement. Cette mesure s’appliquera à compter du 27 février 2018.

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

Certaines fiducies ne sont pas tenues de produire des déclarations de revenu. Même si une fiducie doit produire des déclarations de revenu, elle n’est pas tenue de déclarer l’identité de tous ses bénéficiaires. Le budget de 2018 propose de faire en sorte que les fiducies expresses (contrairement à des fiducies résultantes ou constructives) résidant au Canada, ou qui ne résident pas au Canada et qui sont tenues de produire une déclaration de revenus, de produire une déclaration de revenus et de déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie et des personnes qui possèdent la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie.

Le défaut de respecter ces exigences de déclaration engage une pénalité de 25 $ par jour, avec une pénalité minimale de 100 $ et une pénalité maximale de 2 500 $. Si le défaut est commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, une pénalité supplémentaire s’appliquera et sera égale à 5 % de la juste valeur marchande maximale des biens détenus par la fiducie au cours de l’année concernée, avec une pénalité minimale de 2 500 $.

Ces mesures entreront en vigueur à compter de l’année d’imposition 2021, mais ne s’appliqueront pas aux types de fiducie suivants :

  • les fonds communs de placement, les fonds réservés et les fiducies principales;
  • les fiducies régies par des régimes enregistrés;
  • les comptes en fidéicommis ou en fiducie des avocats;
  • les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et fiducies admissibles pour personnes handicapées;
  • les fiducies admissibles à titre d’organisations à but non lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés; et
  • les fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition.


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